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oultre, luy cedde et delaisse, comme dessus, la terre et mestairye de Luz-en-Beaulce, parroisse de Viabon, ainsi que lesd, terres se poursuivent et comportent à la reserve de ce qui peult competer et apartenir a damoi­selles Louise et Sarra de Gravelle, ses filles, à cause de la succession dud. deffunct sieur de Boterne, leur père, et de ce qui pourra aussi leur apartenir ausd, heritages par la succession de lad. damoiselle Garrault, leur mère; laquelle cession et délaissement elle faict sans aulcune contraincte et volontaire­ment, comme elle a dict, à condition toutes­fois qu'elle sera nourrye et entretenue sa vye durant en la maison et avecq sond, filz, et ce tant sur les biens qu'elle lui delaisse que. sur la part et portion apartenant à sesd, filles; et où lad. damoiselle Garrault se vou­droit retirer et vivre separement, en ce cas, sond, filz sera tenu et obligé luy bailler et donner par chacun an pour sa nouriturè et entretenement la somme de cent livres tour­nois, et ce qui luy sera de besoing de sur­plus, luy sera fourny par sesd, filles ainsi qu'ilz en aviseront entre eulx; sans laquelle clause et condition lad. damoiselle Garrault n'ust quicté à sond, filz les heritages cy dessus, ny pareillement tous les autres droictz qu'elle pouroit pretendre sur iceulx. Et a led. sr futur espoux doué et doue lad. damoiselle sa future espouze de la somme de trois cens livres tournois de rente par chacun an où il n'y aura aulcuns enffans, et où il y aura enffans procréez dud. futur ma­riage, de.deux cens livres tournoiz de rente, aussi par chacun an, ou du douaire coustu­mier au choix et obtion de lad. damoiselle future espouze, lequel douaire, soit prefix ou coustumier, sera et demeurera propre aux enffans. qui naistront dud. futur mariage selon la coustume de lad. prevosté et vi­compte de Paris, à icellui douaire, tel qu'il sera choisi, avoir et prendre quand il aura
TES (1454-1647). "'                      231
lieu, sur tous et chacuns les biens meubles ét immeubles, presens et avenir dud. sr futur espoux qui en demeurent chargez. Advenant la dissolution de lad. communaulté, le sur­vivant desd. sr et damoiselle futurs espoux prendra par preciput sur les biens de Iad. communaulté, sçavoir, led. sr futur espoux ses habitz, armes et chevaulx jusques à la somme de millivres tournoiz, et lad. damoi­selle future espouze ses habitz, bagues et joyaulx jusques à pareille somme de mil li­vres tournoiz. Sera au choix de lad. damoi­selle future espouze d'accepter lad. commu­naulté ou y renoncer et, y renonçant, reprendra franchement et quictement tout ce qu'elle aura apporté, scavoir lad. somme de sept mil livres tournoiz ou l'employ d'icelle, lad. somme de trois mil livres tour­noiz et lad. somme de mil livres tournoiz, revenant le tout ensemble à la somme de unze mil livres tournois; ensemble lesd, bagues et joyaulx jusques à lad. somme de mil livres, et ce outre son douaire, tel que dessus, et ce qui luy sera advenu et escheu par succession, donnation ou aultrement, le tout sans estre tenue d'aulcunes debtes, encores qu'elle y fust obligée. Lesd. sr et damoiselle futurs espoux, de l'advis et con­sentement que dessus, se sont faict et font don mutuel el reciprocque au survivant d'eulx deux de tous et chacuns les biens meubles, acquestz et conquestz immeubles, qui se trouverront apartenir au premier mourant d'eulx en lad. communaulté au jour de son decedz pour en jouir par led. survi­vant sa vye durant, au cas touttesfois qu'il n'y ait point d'enffans ou enffant procréez de leurd, mariage. Et advenant que lesd. sr et damoiselle de Brosse ou l'ung d'eulx vienne à decedder, le survivant des deux jouira sa vye durant de la part des biens qui pourront apartenir à lad. future espouze en la succes­sion du premier deceddé, car ainsi le tout a